Le jugement de la Cour suprême du Canada concernant le droit des demandeurs d’asile à bénéficier des services de garde subventionnés est un véritable pamphlet woke, qui non seulement consacre pleinement le pouvoir des juges de se substituer au législateur, mais force aussi le Québec à offrir des services à des non-citoyens.
Le jugement qui a été rendu le 6 mars dernier (Québec c. Kanyinda) contient les mots intersecté, intersection et intersectionnelle 35 fois en tout. Les juges majoritaires s’appuient grandement sur cette notion issue des sciences sociales postmodernes qu’est l’intersectionnalité. Ce concept désigne l’ensemble des oppressions qui seraient vécues par une personne en fonction des caractéristiques associées à son identité, comme le genre, la couleur de peau, l’orientation sexuelle, etc.
Le tribunal a donc considéré qu’en vertu de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, le refus d’accorder à la demanderesse d’asile (une Congolaise entrée par le chemin Roxham en 2018) le droit d’utiliser les services de garde subventionnés par l’État constituait un préjudice fondé sur le sexe : « La prise en considération des identités intersectées d’un groupe demandeur est pertinente aux deux étapes de l’analyse fondée sur le paragraphe 15(1). »
L’ironie de la chose est palpable. Suivez-moi bien. L’intersectionnalité relève des études féministes postmodernes. Dans ce champ, les théoriciens dominants consacrent le genre comme étant une sorte de ressenti s’échelonnant sur un spectre quelque part entre le masculin et le féminin.
Autrement dit, le genre est une détermination ultra-subjective : se dit homme ou femme ou les deux ou aucun des deux celui qui le désire. Dans cet univers mental à la logique boiteuse, le constructivisme est roi, tout comme la précarité psychologique. Les données objectives comme le sexe sont littéralement rejettées dans le postmodernisme, alors même que c’est l’attribut sur lequel la Cour se fonde, le sexe, tout en invoquant une notion des sciences sociales qui le nie, l’intersectionnalité. À vouloir interpréter le droit de manière évolutive selon l’air du temps, la Cour suprême rencontre les mêmes contradictions que les grilles d’analyse bancale qu’elle utilise.
Voir le plus haut tribunal du pays tomber aussi bas dans l’idéologie gauchiste sans même s’apercevoir de l’aporie dont il se rend coupable est incroyable et augure très mal pour l’évolution politico-juridique du Canada.
Gouvernement des juges versus souveraineté parlementaire
Le jugement de la Cour suprême pose aussi le problème traditionnel du gouvernement des juges, qui n’a pas la légitimité démocratique d’agir comme celle du législateur élu, mais qui s’y substituent de manière évidente.
Lorsque la Cour dit au gouvernement du Québec, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, car nous, juges nommés en majorité par le Parti libéral du Canada, ne voyons pas de lien rationnel entre vos motivations et l’exclusion des demandeurs d’asile, elle redéfinit la loi.
« À supposer, pour les besoins de l’analyse, que l’objectif déclaré du Québec de limiter la subvention pour les services de garde aux personnes ayant un lien suffisant avec le Québec est urgent et réel, il n’y a pas de lien rationnel entre l’exclusion des demandeurs d’asile et l’objectif déclaré de la mesure législative.»
Le procureur général du Québec a plaidé que les services de garde subventionnés devraient être réservés aux personnes qui ont « un lien suffisant avec le Québec », ce qui inclut même les étrangers qui sont résidents permanents ou résidents temporaires avec des permis de travail ou d’étude. La logique derrière l’exclusion des demandeurs d’asile consiste à réserver les places en garderies subventionnées pour sa propre population, mais magnanimité québécoise oblige, on offre même les services à plusieurs catégories de non-citoyens.
Or, le tribunal estime que de vouloir conserver les places en garderie pour les Québécois et de ne pas les offrir aux demandeurs d’asile de partout dans le monde, ce n’est pas rationnel.
Dans toute cette histoire, il n’y a que la juge dissidente, Suzanne Côté, qui ait fait preuve d’un jugement lucide. Elle affirme que l’attribution des places en garderies subventionnées « ne fait pas de distinction basée sur le motif fondé sur le sexe, mais plutôt sur le motif fondé sur le statut de demandeur d’asile ». C’est un critère qui se fonde sur le statut juridique et non sur le sexe, une discrimination tout à fait acceptable pour tracer les limites de l’État providence. La juge Côté ne constate donc pas de préjudice en vertu de l’article 15 de la Charte.
La magistrate fait aussi remarquer que même si la demanderesse ne pouvait pas bénéficier d’une place dans une garderie subventionnée, elle avait droit à un crédit d’impôt « pour la quasi-totalité des frais payés pour une place en service de garde non subventionnée ». Difficile dans ces conditions de soutenir que la « disposition a un effet disproportionné sur un sous-groupe de femmes, plus particulièrement les femmes qui demandent l’asile ».
Un système d’asile devenu passoire
Indocile Média a fait un travail de fond avec les données d’Immigration, Réfugiés et citoyenneté Canada sur les demandes d’asile depuis 2015. Voici quelques faits qui ressortent du lot : entre 2015 et 2024, les demandes d’asile au Canada ont augmenté de près de 1000 % ; sans surprise ce sont le Québec et l’Ontario qui absorbent près de 90 % de toutes les demandes : sur les 777 690 demandes d’asile entre 2015 et 2025, le Québec en a reçu environ 334 000 et l’Ontario 347 000. La répartition de l’accueil des demandeurs d’asile au sein de la fédération canadienne est disproportionnée, notamment pour le Québec, ce qui a des conséquences réelles sur son filet social.
L’Institut C.D. Howe a récemment publié un rapport qui stipule que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié accepte 80 % des demandes, ce qui est vraiment plus élevé que dans plusieurs pays occidentaux. Pire encore, la Commission a instauré un programme (File Review) qui permet aux demandeurs d’effectuer leur démarche par la poste, sans jamais rencontrer un agent d’immigration en personne au stade de l’audience. Résultat, le nombre de demandes a bondi et les retards de traitement ont atteint 300 000 dossiers en 2025!
En un mot comme en mille, la filière de la demande d’asile a été abusée. Le jugement Kanyinda n’est pas un cas isolé : c’est le symptôme juridique d’un système d’asile dont Ottawa a perdu le contrôle, et dont la Cour suprême vient de consacrer les dérives au rang de droit constitutionnel.











